Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 15
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, premier alinéa, 1, L. 215-1, L. 215-9 du Code de la consommation, 121-3, […] p. 5, 9ème considérant) ; « qu'il est ensuite établi que trois échantillons ont été prélevés selon le même mode opératoire et dans un temps très bref : rien ne permet de douter que ces trois échantillons ne soient pas identiques, ainsi que le prévoit l'article R. 215-7 du Code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, […] Confédération Générale des Producteurs, qui n'apporte pas d'élément nouveau de nature à justifier une indemnisation supérieure à celle arbitrée par les premiers juges " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7ème considérant) ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; […] - qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 29 juillet 2002 relatif au prélèvement de vin italien que les bouteilles d'échantillon n'étaient pas identiques car non remplies, contrairement aux dispositions de l'article R 215-7 ; […] qu'il ne reste que 156, 75 hl en cave ; que l'intéressé a précisé aux inspecteurs, selon le procès-verbal du 7 novembre 2002, qu'il a également signé, : « le 30 septembre 2002, […]