Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 16
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
[…] articles R. 215 -4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R . 21518 du code de la consommation . […] réunie le 9 juin 2006 à Villefranche-sur-Saône, […] qu'aux termes de l'article R. 215-9 de ce code : "(…) Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215 -11 du code de la consommation […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; […] - qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 29 juillet 2002 relatif au prélèvement de vin italien que les bouteilles d'échantillon n'étaient pas identiques car non remplies, contrairement aux dispositions de l'article R 215-7 ;