Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 18
Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.
Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
[…] R . 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215 -5 et R. 215 -6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215 -8 » ; […] R. 215 -10 et R. 215-11 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 174, 385 et 459 du code de procédure pénale, des articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation ;
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […] de l'estimation faite par l'agent (…) ; qu'aux termes de l'article R 215-11 : « Le procès-verbal et les échantillons, […]