Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 19
Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
[…] lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (…) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, […] … que le défaut d'invitation du propriétaire à faire choix d'un expert dans les termes de l'article R. 215-12 du Code de la consommation ne saurait davantage fonder une annulation de ces opérations, dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce » ; […] en vertu de l'article L. 215-12 du Code de la consommation, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article 5 décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 : « Les instances compétentes pour procéder au déclassement d'un vin de qualité produit dans une région déterminée prévu à l'article 56 du règlement CE n° 1493/1999 susvisé sont les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, […] Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 de suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation: « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]