Article R215-14 du Code de la consommation
Article R215-13Article R215-15
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 09Accès limité
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Décisions5

1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465Rejet

[…] La SARL B C soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; […] que ces analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement, en méconnaissance de l'article L. 215-9 du code de la consommation ; […] que l'article R. 215-14 du code de la consommation a été méconnu, […] Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011, portant réouverture de l'instruction et clôture au 14 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2008, n° 0605464Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation: « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. » ; qu'à ceux de l'article R. 215-5 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2009, n° 0700519Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 5 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] de la consommation et de la répression des fraudes de Loire-Atlantique ont prélevé des échantillons de sa marchandise en vue de les analyser est également inopérant, la procédure de prélèvement des échantillons, fixée par les articles L. 215-3 et R. 215-2 à R. 215-14 du code de la consommation, n'imposant nullement que le propriétaire des produits contrôlés soit présent lors du prélèvement d'échantillon ;

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