Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
[…] La SARL B C soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; […] que ces analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement, en méconnaissance de l'article L. 215-9 du code de la consommation ; […] que l'article R. 215-14 du code de la consommation a été méconnu, […] Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011, portant réouverture de l'instruction et clôture au 14 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation: « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. » ; qu'à ceux de l'article R. 215-5 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 5 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] de la consommation et de la répression des fraudes de Loire-Atlantique ont prélevé des échantillons de sa marchandise en vue de les analyser est également inopérant, la procédure de prélèvement des échantillons, fixée par les articles L. 215-3 et R. 215-2 à R. 215-14 du code de la consommation, n'imposant nullement que le propriétaire des produits contrôlés soit présent lors du prélèvement d'échantillon ;