Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
b) Numéro attribué par le laboratoire ;
c) Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […] qui a conclu le 15 novembre 2006 à la dangerosité du système de détection de l'alarme de piscine, […]
[…] « aux motifs que la Société des eaux de Volvic relève que dans le procès-verbal, il est fait état de plusieurs analyses effectuées par l'Institut Pasteur de la Guyane et le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux qui sont le support du procès-verbal et de la mise en examen sans que ces analyses n'aient été précédées de procès-verbaux de prélèvements conformes aux articles R. 215-2 à R. 215-15 du code de la consommation ; […] loin d'absorber le bénéfice infractionnel, sera confirmée ; que la publication d'un extrait de la présente décision sera ordonnée dans la revue « Que Choisir » et dans le quotidien «Libération» sans que le coût de la publication puisse dépasser 15 000 euros ;