Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 22
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.
[…] dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215 -2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18 -1 du code de la consommation ; […] en méconnaissance de l'article L. 215 -9 du code de la consommation ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R . 218-1 […]
[…] Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, […] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]