Article R215-18-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version04/01/2000
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Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-32 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 23

Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.


Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie.


Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La SARL B C soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18-1 du code de la consommation ; que ces analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement, en méconnaissance de l'article L. 215-9 du code de la consommation ; […]

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