Entrée en vigueur le 4 janvier 2000
Est créé par : Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 4 janvier 2000
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
1. Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465Rejet
[…] 14- 02 - 02 -05 […] dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215 - 2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18 -1 du code de la consommation ; […] en méconnaissance de l'article L. 215 -9 du code de la consommation ; […] Considérant […]
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