Article R215-19 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-35 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 97-86.315, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ;

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