Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article R215-19 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 97-86.315, Inédit
[…] Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ;
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