Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.