Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre III : Sanctions
Article R223-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2005
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Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
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