Article R311-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :
1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.
Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 octobre 2012
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Décisions169


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] Subsidiairement elle indique que le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur est conforme au modèle de l'article R. 311-4 du code de la consommation et rappelle qu'il n'est pas obligatoire qu'y figure la mention « par lettre recommandée avec accusé de réception ».

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  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 février 2018, n° 17/00038
Confirmation

[…] Cette reconnaissance constitue, au contraire de ce qu'a énoncé le tribunal, une présomption que les emprunteurs ont effectivement reçu le formulaire détachable ; cependant cette présomption ne s'étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M me X ne porte que sur la remise même d'un formulaire inclus dans l'exemplaire qu'ils ont conservé, et non sur le contenu de ce formulaire, ou sur sa conformité au modèle type annexé à l'ancien article R. 311-4 du code de la consommation.

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  • Formulaire·
  • Rétractation·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Possession·
  • Offre de crédit·
  • Preuve·
  • Présomption·
  • Contrat de crédit·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
Confirmation

[…] Ce formulaire doit être établi conformément au modèle-type de bordereau et selon l'article R. 311-4 du même code, il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. […] L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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  • Rétractation·
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  • Résultat·
  • Capital
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