Article R312-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/01/2002
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Version01/10/2012
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Version20/10/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-1-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012

Commentaires4


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012
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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 10/14753
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L312-12 et L 312-14, R312-1 du code de la consommation, dire mal fondé M. C en sa demande en remboursement des intérêts et frais relatifs au prêt immobilier pour un montant de 48.724,61€

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  • Trésor·
  • Vente·
  • République·
  • Préjudice moral·
  • Notaire·
  • Copropriété·
  • Dommages et intérêts·
  • Fonds de roulement·
  • Titre·
  • Locataire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 octobre 2018, n° 14/23799
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions la société CNP ASSURANCES fait valoir que les contrats d'assurance litigieux adossés à un crédit immobilier ne sont pas soumis à l'article L113-12 du code des assurances : seule est applicable la loi SCRIVENER, […] en oubliant que son dernier alinéa prévoit expressément que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ' soit la loi SCRIVENER du13 juillet 1979 codifiée aux articles L312-1 à 312-36 du code de la consommation dont L312-9 fait partie ' ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. […] en ses articles L312-1 à L312-36 et R312-1 à R312-4 du code de la consommation, […]

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  • Société générale·
  • Contrat d'assurance·
  • Citoyen·
  • Associations·
  • Substitution·
  • Résiliation·
  • Prêt·
  • Assurance de groupe·
  • Assurance groupe·
  • Assureur

3Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2014, n° 11/05281
Confirmation

[…] Les appelants soutiennent que cette formulation ne fait pas apparaître distinctement le montant et les modalités de perception des frais d'étude et, au surplus, mentionne un maximum de 152,45 € alors que le maximum réglementaire est de 150 €, conformément à l'article R 312-1 du code de la consommation.

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  • Crédit immobilier·
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