Article R313-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/07/2002
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R312-0 (MMN), Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 () JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires66


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de […] la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

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1Tribunal de commerce de Béziers, 9 novembre 2015, n° 2014006037

[…] (Cass. Civ. 1°° – 01/10/2014 – N° 13-22778 ; Cass. Civ. 1*° – 26/11/2014 – N° 13-2333 ; C.ÀA Paris Pôle 5 Chambre 6 – 26/01/2012 N° 10/20201). […] Vu les ART. L 313-1 et suivants et R 313-1 du Code de la Consommation, Vu l'ART. 9 du Code de Procédure Civile,

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 17 décembre 2015, n° 2014017182

[…] Le TEG indiqué était de 4.76192 %. Les mensualités ont été régulièrement honorées par la SCI VALJOUAN. Le 1°" octobre 2014, elle a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOURNES EN WEPPES devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles L313-1 et R313-1 du Code de la Consommation, Vu les pièces produites, – déclarer la SCI VALJOUAN recevable en son action – dire et juger que le contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOURNES EN WEPPES ne respecte pas les dispositions légales sus énoncées

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 janvier 2019, n° 16/02012
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 2224, 1185, 1134 et 1244-1 anciens du code civil, des articles L. 311-10, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 anciens du code de la consommation, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

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