Article R313-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/07/2002
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R312-0 (MMN), Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 () JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
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Commentaires66


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d'une année civile, et non sur la base d'une année comptable,En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de […] la banque devra être prononcée, s'il ressort d'un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation.La Cour de cassation fonde sa décision sur l'application combinée des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

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1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18.904, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; […] Alors enfin qu'en se bornant à relater la méthode employée par le prêteur, et mentionnée dans l'offre de prêt, pour déterminer le TEG sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Monsieur X…, p. 24 et suiv.) si le calcul retenu était concrètement exact et si l'établissement de crédit n'avait pas commis une erreur dans la mesure où, appliqué aux données figurant sur l'offre, le TEG aurait été de 4,86% et non de 5,084%, ni s'assurer que le TEG était effectivement proportionnel au taux de période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8, L.313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation,

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3Tribunal de commerce de Lyon, 26 novembre 2015, n° 2014J00253

[…] Subsidiairement, – Vu l'article 1315 du Code Civil et l'absence de convention sur les frais prélevés par la BANQUE POPULAIRE, et les articles 1907 du Code Civil et L et R313-1 du Code de la Consommation sur les agios et les intérêts du prêt de 53 000,00 € débités du compte, […] frais et accessoires. ; – Les agios sont contestables en raison de l'irrégularité résultant de l'absence de mention du taux de période de l'article R 313-1 du Code de la consommation ; – Les frais prélevés par la banque sont inapplicables sans preuve d'une convention conclue avec la débitrice. – Les prélèvements des échéances du prêt sont irréguliers car le taux d'assurance a été majoré, […]

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