Article R313-10 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Décret n°80-473 du 28 juin 1980 - art. 4-1 (Ab), Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R341-24 (V), Code de la consommation - art. R341-25 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 14 mars 2012
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/15500
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2012, la BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement rendu et la condamnation de M me X aux entiers dépens ainsi qu'en paiement de la somme de 1500 € tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir : ' que l'article L. 313-10 du code de la consommation dont fait état l'appelante n'était pas encore en vigueur au moment où a été souscrit l'acte de cautionnement ' que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité procédant d'un vice du consentement ou d'une irrégularité formelle à caractère impératif. Sur quoi

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2Cour d'appel de Toulouse, 20 juillet 2016, n° 14/06408
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 10 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, Commune de X demande à la cour, au visa des articles L 313-4 du code monétaire et financier, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, 1907 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2014, n° 13/00685
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a retenu que les comptes courants ont fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la banque propose à l'emprunteur un crédit, conformément aux dispositions de l'article L 311-47 du code de la consommation ; que la prêteuse ne peut lui réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement. Concernant le prêt accessoire à la vente, […] élément indissociable du TEG, dont l'absence doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application combinée des articles R 313-10 et L 311-10 du code de la consommation ; que le calcul du capital amorti et des intérêts est impossible en l'espèce ; […]

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