Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes / Section 3 : Rémunération du vendeur
Article R313-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2012, la BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement rendu et la condamnation de M me X aux entiers dépens ainsi qu'en paiement de la somme de 1500 € tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir : ' que l'article L. 313-10 du code de la consommation dont fait état l'appelante n'était pas encore en vigueur au moment où a été souscrit l'acte de cautionnement ' que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité procédant d'un vice du consentement ou d'une irrégularité formelle à caractère impératif. Sur quoi
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[…] Le tribunal a retenu que les comptes courants ont fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la banque propose à l'emprunteur un crédit, conformément aux dispositions de l'article L 311-47 du code de la consommation ; que la prêteuse ne peut lui réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement. Concernant le prêt accessoire à la vente, […] élément indissociable du TEG, dont l'absence doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application combinée des articles R 313-10 et L 311-10 du code de la consommation ; que le calcul du capital amorti et des intérêts est impossible en l'espèce ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 22 novembre 2005, n° 01/00101
[…] D E P A R I S […] — vu les articles 313-10 et 341-4 du Code de la Consommation ,dire que les engagements souscrits par les cautions sont disproportionnés par rapport au montant de leurs revenus ,décharger les cautions et condamner la BPE au paiement chacune de la somme de 250 000 Euros et le CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ,le cas échéant ,ordonner la compensation avec toutes sommes mises à leur charge ;
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