Article R331-6 du Code de la consommation
Article R331-5Article R331-7
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 3 mars 2010, n° 09/01330

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, […] PRONONCE par application de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation, la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de rétablissement personnel ; […] une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 12 mai 2010, n° 09/10534

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées à son deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, […] PRONONCE par application de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation, la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de rétablissement personnel, […] une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 22 juin 2009, n° 08/09500

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ;

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