Article R331-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R722-10 (V), Code de la consommation - art. R722-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3

La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012
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1Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2006, n° 06/00388
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article R.332-1-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, les décisions du juge de l'exécution sont rendues en dernier ressort sauf dispositions contraires, […] Attendu qu'aucune disposition ne prévoit d'appel, s'agissant de la décision du juge statuant, conformément à l'article L.331-4 dudit code, sur la vérification des créances, étant observé qu'aux termes de l'article R.331-12 la vérification du montant de la créance est opérée afin de permettre à la commission de poursuivre ses opérations et qu'en toute hypothèse, lorsque le juge est saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission, il peut, […]

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  • Banque nationale·
  • Ordonnance·
  • Créance·
  • Appel·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Vérification·
  • Commission de surendettement·
  • Dette·
  • Montant

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 11 janvier 2011, n° 10/09906

[…] FIXE la créance de NEUILLY CONTENTIEUX à la somme de 1.942,96 € (mil neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, en application de l'article R331-12 du code de la consommation ;

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  • Surendettement des particuliers·
  • Contentieux·
  • Montant·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Commission départementale·
  • Redressement

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 août 2004, n° 04/81799

[…] Aux termes de l'article R.331-12 du code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires”.

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  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Principal·
  • Exécution·
  • Injonction de payer·
  • Vérification·
  • Consommation·
  • Juge·
  • Intérêt de retard·
  • Montant
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