Article R331-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R722-10 (V), Code de la consommation - art. R722-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3

La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012
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1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 7 février 2008, n° 07/13870

[…] Fixe la créance de Société Générale (Le Karnak) à la somme de 1 788, 54 སྒྱ€ pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, en application de l'article R331-12 du Code de la consommation;

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  • Société générale·
  • Surendettement des particuliers·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Commission départementale·
  • Redressement·
  • Créanciers·
  • Écrit·
  • Plan

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 septembre 2011, n° 11/10009

[…] Fixe la créance de Y (crédits référencés 32296170486 et 40293209074) à la somme globale de 4811,56 € (quatre mille huit cent onze euros et cinquante six cents) pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, en application de l'article R331-12 du code de la consommation;

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  • Surendettement des particuliers·
  • Mandat·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Référence·
  • Consommation·
  • Commission départementale·
  • Redressement·
  • Crédit

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 août 2004, n° 04/81799

[…] Aux termes de l'article R.331-12 du code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires”.

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  • Créance·
  • Commission de surendettement·
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  • Consommation·
  • Juge·
  • Intérêt de retard·
  • Montant
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