Article R331-15 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 142 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 10 août 2009, n° 09/01082
[…] Vu les articles L 331-5 et R 331-14 du Code de la Consommation ; […] R 331-15 du Code de la Consommation.
2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 octobre 2010, n° 10/03590
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 331-5 et R. 331-14-I du Code de la Consommation, […] ORDONNONS la notification de la présente décision à toutes les parties, à l'huissier de justice poursuivant et à la Commission de surendettement de Paris dans les termes de l'article R. 331-15 du code de la consommation.
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 16 juillet 2007, n° 07/02660
[…] Vu les articles L 331-5 et R 331-14 du Code de la Consommation ; […] R 331-15 du Code de la Consommation.
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