Article R331-7-1 du Code de la consommation
Article R331-7Article R331-7-2
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 7e section, 28 juin 2007, n° 05/06908

[…] Chambre 8/section 7 […] Vu les articles L.332-9 et R.332-20 du Code de la consommation ; […] Qu'aucune des mesures prévues par les articles L.331-7 et 331-7-1 du code de la consommation ne peuvent être utilement envisagées ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 février 2011, n° 11/00198

[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation et les articles R. 334-10 et R. 334-11 du code de la consommation, […] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées. […] Rappelons qu'en application de l'article L 331-9 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 septembre 2011, n° 11/01929

[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation et les articles R 334-10 à R 334-12 du code de la consommation, […] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées. […] Rappelons qu'en application de l'article L 331-9 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures recommandées rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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