Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
[…] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;