Article R332-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R723-1 (V), Code de la consommation - art. R723-5 (V), Code de la consommation - art. R723-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 08/01400

[…] Vu la demande de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers en date du 11 Juin 2008 aux fins de donner force exécutoire aux mesures recommandées établies par ladite Commission en date du 20 Février 2008 en vue du redressement de la situation de surendettement de Y Z VU les articles L 332-1 et suivants du Code de la Consommation ; VU l'article R 332-2 du Code de la Consommation ; VU les pièces du dossier ; ATTENDU que les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation et formulées dans le respect de la procédure des articles R 331-18 à R 331-20 du Code de la Consommation;

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  • Commission·
  • Recommandation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Non contradictoire·
  • Examen·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 octobre 2005, n° 05/04240

[…] ORDONNANCE DONNANT FORCE EXÉCUTOIRE Nous, Y Z, Juge de l'Exécution Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation et les articles R. 332-2 et R. 332-3 du code de la consommation, Par lettre reçue au greffe le 25 août 2005, la commission de surendettement de Paris a demandé qu'il soit conféré force exécutoire aux mesures qu'elle a recommandées le 26 juillet 2005 concernant Monsieur A X et Madame B C épouse X. Vu l'absence de contestation des recommandations dans le délai de quinze jours à compter de la notification,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 29 septembre 2010, n° 10/00521

[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; […] Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;

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