Article R422-10 du Code de la consommation
Article R422-9Article R423-1
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 30 septembre 2015, n° 13/05097

[…] Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2015 […] L'UFC QUE CHOISIR est titulaire de l'agrément visé aux articles L.411-1 à L.422-3 et R.411-1 à R.422-10 du code de la consommation l'autorisant à agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs. En application de l'article L.421-6 du code de la consommation et en sa qualité d'association mentionnée à l'article L421-1 dudit code, elle peut agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1 er de la directive 98/27 CE et demander, le cas échéant, sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 mai 2014, n° 13/11462

[…] L'UFC – Que Choisir expose qu'en sa qualité d'association titulaire de l'agrément visé aux articles L. 411-1 à L. 422-3 et R. 411-1 à R. 422-10 du code de la consommation l'autorisant à agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs, elle a examiné le contrat d'adhésion proposé par la société Espace Form qui exploite une salle de sport et de remise en forme et, qu'ayant décelé diverses stipulations présentant un caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation, elle a mis en demeure cette dernière société d'avoir à modifier les clauses litigieuses dans un délai de 21 jours, […]

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3Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 avril 2005, n° 1220/2005

[…] KING & WOOD BOUCARD, avocat au barreau de Mulhouse, Paris copie le 5/10/16 ET: […] Attendu que la partie civile est une association régulièrement déclarée et autorisée à intervenir en justice pour tout ce qui concerne la protection du consommateur et pour la défense de ses intérêts en application des dispositions des articles L411-1 à L422-3 et R411-1 à R422-10 du Code de la consommation ;

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