Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre III : L'institut national de la consommation / Chapitre Ier : Organisation et administration
Article R531-4 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 19
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 13 février 2012, n° 1202427
[…] — que la délibération attaquée, adoptée par le conseil d'administration de l'institut national de la consommation, constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la suite réservée à la revue « 60 millions de consommateurs », éditée par cet établissement, a été adoptée sans être inscrite à l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2011 en méconnaissance des articles R. 531-4 à R. 531-9 du code de la consommation ;
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