Article L332-6-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/12/2007
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Version01/11/2010
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Version27/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L742-20 (V), Code de la consommation - art. R742-54 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 332-9.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Village Justice · 29 décembre 2007

L'article 6 de cette loi modifie en effet les règles applicables à cette procédure. […] Elle insère un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants : « S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de

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Yann Gré · Yann Gré · 28 décembre 2007

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants : « S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la

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Yann Gré · Yann Gré · 28 décembre 2007

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants : « S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la

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1Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2009, n° 09/00009
Confirmation

[…] A l'audience en Chambre du Conseil du 01 Septembre 2009, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport. […] — ordonné par application de l'article L 332-6-1 du code de la consommation, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

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2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 2 octobre 2008, n° 08/03344
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Que bien qu'âgé de 50 ans, Y X ne peut espérer voir sa situation économique s'améliorer de façon notable ; que le premier juge, estimant à juste titre que la situation de Y X apparaît irrémédiablement compromise, a donc, avec pertinence, faisant application de l'article L.332-6-1 alinéa 1 du Code de la consommation, ouvert et clôturé la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement ;

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 14 janvier 2010, n° 09/01464
Infirmation partielle

[…] M. X ne possédant aucun actif réalisable, il y a lieu de clore cette procédure, sans désignation d'un mandataire, en application de l'article L 332-6-1 du code de la consommation, ce qui a pour effet l'effacement de ses dettes non professionnelles autres que celles visées aux articles L 332-9 et L 333-1 du dit code.

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