Article L121-84-3 du Code de la consommation
Article L121-84-2Article L121-84-4
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Commentaires12

1Mécontentement des abonnés du téléphone mobile
M. Alain Gournac, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 1 mars 2012

La durée de préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder 10 jours (article L. 121-84-2 du code de la consommation). […] Enfin, en cas de modification du contrat par l'opérateur, le consommateur doit en être informé au moins un mois avant son entrée en vigueur et il dispose alors d'un délai de quatre mois pour résilier son contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement (article 121-84 du même code). […] La portabilité se définit comme la possibilité de changer d'opérateur tout en conservant son numéro (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques). […]

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2Comment faire pour changer d'opérateur de téléphonie mobile ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2010

3Projet de loi pour le développement de la concurrence
alain-bensoussan.com · 4 mars 2010

Ainsi, l'article 6 du projet complèterait l'article L.121-84 du Code de la consommation de dispositions visant à obliger l'opérateur à restituer ces avances ou ces dépôts de garantie dans un délai de 10 jours maximum à compter du paiement de la dernière facture, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder 30 jours à compter de la date de cessation du contrat. […] Par ailleurs, […] que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes voie ses compétences élargies, et l'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques corrélativement modifié, à l'identification de la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant faire l'objet d'une surtaxation. […]

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Décisions5

1ARCEP, 11 juin 2013, n° 13-0802

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-2 et R. 463-9, […] 3 […] dans son rapport de février 2011, l'ARCEP avait ainsi recommandé qu'une information soit mise à disposition du client quant aux frais dus en cas de résiliation dus en cas de départ à date, en complément de l'obligation d'information sur la durée d'engagement restant à courir prévue à l'article L. 121-84-3 du code de la consommation. […] contrairement au marché résidentiel, les dispositions issues de la loi Chatel et intégrées au code de la consommation – en particulier à l'article L. 121-84-6 – ne sont pas applicables au marché non résidentiel.

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[…] par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L . 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, […] mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. » Le code de la consommation prévoyant également en son article L. 121 -85 l'extension de cette disposition aux abonnés non professionnels du secteur des communications électroniques, […] 03 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2012, n° 12/02367Infirmation partielle

[…] Il s'évince de l'article L121-84-3 du code de la consommation, créé par l'article 13 de la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dite Loi Châtel, que lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.

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