Article L121-84-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 13

Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


M. Alain Gournac, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 1er mars 2012

La durée de préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder 10 jours (article L. 121-84-2 du code de la consommation). […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2010

www.jurisexpert.net · 17 février 2009

[…] « Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008. […]

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Décisions5


1ARCEP, 11 février 2014, n° 14-0163

[…] Pour améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales, l'ARCEP avait recommandé dans son rapport de février 2011 qu'une information soit mise à disposition du client relative aux frais dus en cas de résiliation, en complément de l'obligation d'information sur la durée d'engagement restant à courir prévue à l'article L. 121-84-3 du code de la consommation. […]

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2ARCEP, 23 juillet 2009, n° 09-0637

[…] Par ailleurs, si cette disposition devait être étendue aux abonnés fixes entreprise, des opérateurs estiment qu'elle créerait une asymétrie avec les obligations prévues en matière de portabilité des numéros mobiles.L'Autorité note que l'article L. 121-84-3 du code de la consommation tient compte de la problématique de l'information des consommateurs relative à la durée d'engagement, dans la mesure où il précise que « Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, […] 02, 03, 04 et 05). […]

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3ARCEP, 11 juin 2013, n° 13-0802

[…] Pour améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales, dans son rapport de février 2011, l'ARCEP avait ainsi recommandé qu'une information soit mise à disposition du client quant aux frais dus en cas de résiliation dus en cas de départ à date, en complément de l'obligation d'information sur la durée d'engagement restant à courir prévue à l'article L. 121-84-3 du code de la consommation.

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