Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
Article L121-84-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 17
Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Commentaires • 21
L'article L 121-84-5 ancien devenu L 224-38 du Code de la consommation dispose que les fournisseurs de services de télécommunications qui proposent des services chargés du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat (la loi faisant référence notamment aux services d'assistance technique et aux services après-vente) doivent être accessibles depuis le territoire métropolitain […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Sur la prétendue nullité du contrat au visa de l'article L121-84-6 du Code de la consommation : […]
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[…] Rapport sur les « coûts de sortie », […] Cet avis a été modifié par l'avis du 30 novembre 2011 portant sur l'amélioration de la compréhension des services d'internet mobile par le consommateur. 9 Avis n° 06 -0847 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, […] sur trois articles du projet de loi en faveur des consommateurs et relatifs au secteur des communications électroniques. 10 En particulier, aux termes de l'article L . 121 - 84 - 6 du code de la consommation […]
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3. Tribunal de commerce de Douai, 22 mars 2017, n° 2015002113
[…] La demande de frais de résiliation anticipée calculés sur une durée de contrat de 48 mois est contraire aux dispositions de l'article L.121-84-6 alinéa 2 du Code de la Consommation qui sont parfaitement applicables à la société CHELLES IMMOBILIER eu égard à sa qualité de consommateur profane intervenant en dehors du cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de son commerce.
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