Article L121-84-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008
>
Version27/08/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L224-41 (M), Code de la consommation - art. L121-84-10 (VT)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 36

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.

Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 août 2014

Les opérateurs de communications électroniques et leurs clients ont chacun des obligations dans le cadre des contrats qui les lient, lesquels doivent être conformes aux dispositions du code de la consommation. […] Les opérateurs doivent informer les clients avant toute inscription dans le fichier. […] En cas de différend, une procédure de règlement amiable existe : l'abonné peut saisir le service client de l'opérateur puis, en l'absence de réponse ou si la réponse ne le satisfait pas, le service consommateur (délai de réponse d'un mois dans chaque cas) et en dernier recours un médiateur, en application de l'article L. 121-84-9 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

www.droit-technologie.org · 18 septembre 2011

[…] L'Ordonnance complète l'article L.121-15-1 du Code de la consommation relatif à l'identification des publicités par courrier électronique. […] L'Ordonnance crée l'obligation pour les fournisseurs, notamment d'accès à internet, d'instituer un médiateur destiné à régler leurs conflits avec leurs abonnés (Article L121-84-9 du Code de la consommation). Le médiateur doit être « impartial », « compétent » et « facilement accessible ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1ADLC, Avis 08-A-03 du 31 mars 2008 relatif au fonctionnement des services téléphoniques à valeur ajoutée

[…] Son article 18, alinéa 2, a introduit les dispositions suivantes dans le CPCE : « Art. L. 34-8-2. – Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. […] Son article 19 a, quant à lui, ajouté dans le code de la consommation la disposition qui suit : « Art. L. 121-84-9. – Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Marches·
  • Renseignements téléphoniques·
  • Consommateur·
  • Service de renseignements·
  • Communication·
  • Réseau·
  • Tarifs·
  • Prestation·
  • Concurrence

2ARCEP, 7 février 2008, n° 08-0161

[…] 3.2.4 Sur la loi Châtel et le traitement des services de renseignements téléphoniques L'article 18 de la loi sur le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur, dite Loi Châtel, en date du 3 janvier 2008, introduit dans le code de la consommation l'article L. 121-84-8 et dans le code des postes et communications électroniques l'article L.34-8-2 : « Art. L. 121-84-8. – Dans le respect de l'article L. 121-1, […] dite Loi Châtel, en date du 3 janvier 2008, introduit dans le code de la consommation les articles L.121-84-9 et L. 121-84-10 suivant : « Art. L. 121-84-9. – Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Service de renseignements·
  • Communication électronique·
  • Renseignements téléphoniques·
  • Éditeur de contenu·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique·
  • Acteur·
  • Utilisateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).