Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VIII : Mesures de police administrative / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services
Article L218-5-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 38
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
Commentaires • 2
L'article L. 312-8 du code de la consommation modifié vise à bien informer le consommateur contractant un emprunt à taux variable sur les évolutions possibles des mensualités, par simulation d'impact effectuée et remise par le prêteur. […] et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission [...] ». […] L'article 38 de la nouvelle loi ajoute un article L. 218-5-1 au code de la consommation, qui vise les prestations de service, sur le modèle de l'article L. 218-5 pour les produits. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02227, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, alors en vigueur (abrogé au 1 er juillet 2016) et repris à l'article L. 521-1 du même code : « S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ».
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