Article L218-5-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version05/01/2008
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Version19/03/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Le Moniteur · 14 août 2008

M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L'article L. 312-8 du code de la consommation modifié vise à bien informer le consommateur contractant un emprunt à taux variable sur les évolutions possibles des mensualités, par simulation d'impact effectuée et remise par le prêteur. […] et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission [...] ». […] L'article 38 de la nouvelle loi ajoute un article L. 218-5-1 au code de la consommation, qui vise les prestations de service, sur le modèle de l'article L. 218-5 pour les produits. […]

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, alors en vigueur (abrogé au 1 er juillet 2016) et repris à l'article L. 521-1 du même code : « S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ».

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