Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
[…] article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L .120-1 du Code de la consommation […] (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (10) Ancien article L.122-11 -1 du Code de la consommation ( 11 ) Ancien article L.122 -12 du Code de la consommation (12) Ancien article L.122 […]
Lire la suite…En droit interne, l'article L.120-1-I du code de la consommation dispose-t-il : « I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1». […] Il faut relever que ce dispositif est par ailleurs complété par les articles L.122-1 à L. 122-15 du code de la consommation relatifs aux pratiques illicites. […] La Cour de Cassation casse cette décision au visa de « l'article L.122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/05 du 11 mai 2005 » ; […]
Lire la suite…[…] en date du 01 avril 2011 [RG N° 11-10-0506] […] Elle argue des articles 414-1, 1109, 1111, 1112, 1113,1109, 1110 du Code Civil et des articles L 122-11, L122-11-1 du code de la consommation. […] Attendu que Madame X reconnaît que le bordereau de rétractation existait ; qu'elle ne démontre pas que le formulaire n'était pas détachable et ne remplissait pas les prescriptions des articles L 121-23 et L 121-26 du Code de la Consommation, notamment en ce qui concerne les mentions indispensables ;
[…] Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation ; […] II – Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 et les pratiques commerciales agressive définies aux articles L 122-11 et L 122-11-1. » ; que l'article L 121-1 du même code prévoit qu'« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
[…] Ils soutiennent, au visa de l'article L. 122-11-1 du code de la consommation, avoir fait l'objet de pratiques commerciales agressives, que le bon de commande litigieux aurait été établi à la hâte, […] En premier lieu il convient de souligner que les articles L. 121-1 et suivant du code de la consommation définissant les contours d'une pratique commerciale trompeuse et les articles L. 122-11 du même code définissant une pratique commerciale agressive ont été abrogés à la date du 1 er juillet 2016 et ne peuvent trouver à s'appliquer au contrat en litige comme ayant été conclu le 22 octobre 2017.
[…] article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L .120-1 du Code de la consommation […] (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (10) Ancien article L.122-11 -1 du Code de la consommation ( 11 ) Ancien article L.122 -12 du Code de la consommation (12) Ancien article […]
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