Article L121-1-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L121-4 (V), Code de la consommation - art. L121-5 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires61


Gouache Avocats · 28 février 2022

La même année, la loi du 4 août 2008 dite « Loi LME » a introduit dans le Code de la consommation un article L.121-1-1 décrivant des situations dans lesquelles la pratique commerciale trompeuse était présumée. Cet article est applicable aux professionnels également.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En droit interne, l'article L.120-1-I du code de la consommation dispose-t-il : « I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. […] -Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1».

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Décisions402


1Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation. […] Surabondamment, la Cour rappellera la re-codification par l'ordonnance du 14 mars 2016 a été effectuée à droit constant, l'incrimination n'ayant connu aucune modification par rapport à celle prévue à l'époque par l'article L121-1. 1 du code de la consommation rappelée dans le procès verbal notifié à Y X le 8 juillet 2011 et visée dans la citation.

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 septembre 2017, n° 16/00636
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les époux X sollicitent la cour, au visa des articles L111-1, L121-21, L121-1-1, L121-23, L133-6, L 311-8, L 311-52 du code de la consommation, 220, 1116, 1147, 1154, 1184, 1249 et suivants, 1604, 1792, 1982 et suivants du code civil, 6353-1 du code du travail , 367 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et la cour statuant à nouveau, de :

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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 18 novembre 2016, n° 2016018689

[…] DIRE ET JUGER qu'en apposant sur ses produits une plaque signalétique quasiment identique à celle d'AFNOR CERTIFICATION, la société GESOP s'est livrée, au préjudice d'AFNOR CERTIFICATION, à des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses en application des dispositions de l'article L. 121-1-1 ou à tout le moins de l'article L. 121-1 et du Code de la consommation et de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'à des actes de concurrence parasitaire en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

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