Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
― pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et le condamne à payer à la société Monaco 95 trading LDA la somme de 1 500 euros et à MM. Q… et B…, […] que l'article L 121-62 du code de la consommation dispose que les biens à temps partagé ne peuvent pas être présentés ni être vendus comme un investissement alors que c'est ce qui lui a été dit à M. G… puisqu'on lui a fait miroiter une rentabilité intéressante de la semaine par le biais de sa mise en location à travers le mandat de gestion ; […] la cour d'appel a violé l'article L. 121-79-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.