Article L331-7-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement à la proposition visant à transférer au greffier juridictionnel l'homologation, en matière de surendettement, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui ne sont pas contestées (articles L. 330-1, L. 331-7-3, L. 332-5 du code de la consommation) et des plans de redressement non contestés (article L. 330 […] -1 du code de la consommation).

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Décisions45


1Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2015, n° 14/02554
Confirmation

[…] L'article L 333-2-1 du Code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles 331-3, L 331-3-1, L 331-6, L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-3 peut être annulé par le juge d'instance à la demande de la Commission présentée dans le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

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  • Allocations familiales·
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  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 7 février 2013, n° 12/01802
Infirmation

[…] DU 07 FEVRIER 2013 […] Qu'enfin, l'article L.331-7-3 du code de la consommation souligne que, si en cours d'exécution d'un plan conventionnel de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

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  • Créanciers

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 7 février 2013, n° 12/01955
Confirmation

[…] DU 07 FEVRIER 2013 […] Qu'enfin, l'article L.331-7-3 du code de la consommation souligne que, si en cours d'exécution d'un plan conventionnel de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 330-1 le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

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