Article L311-46 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L312-92 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 16

Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 18 décembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 18 décembre 2014
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Décisions263


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00426
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.311-46 à L.311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat d'ouverture du compte, que le dépassement du découvert autorisé sur un compte courant donne lieu, s'il persiste au-delà de 3 mois, à une proposition de la banque portant sur un autre type d'opération de crédit, faute de quoi la banque se trouve privée du droit à réclamer au titulaire du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

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  • Banque·
  • Débiteur·
  • Dépassement·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt·
  • Compte de dépôt·
  • État d'urgence·
  • Carte bancaire·
  • Paiement·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 21 février 2023, n° 22/00163
Infirmation

[…] L'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. […] L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.'

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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  • Intérêts conventionnels·
  • Offre de crédit·
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  • Intérêt·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 novembre 2021, n° 19/04782
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir remis la notice d'assurance exigée à l'article L. 311-6 du code de la consommation, ni ne justifiait de la conformité de celle-ci aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation et L. 112-4 du code des assurances. Il a écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. […] Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

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  • Contrats·
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  • Taux légal
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