Article L311-52 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. L311-37 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 19

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

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Maître Joan Dray · LegaVox · 2 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 juin 2018, n° 16/12257
Infirmation

[…] L'appelante soutient que le juge ne pouvait retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur si cette forclusion ne résultait pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver ; que de surcroît le nouveau contrat constitue une novation et qu'en conséquence, en application de l'article L. 311-52 du Code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion ne peut être que postérieur au réaménagement que constitue le nouveau contrat.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 janvier 2015, n° 14/00326
Infirmation

[…] L'article L. 311-52 du code de la consommation précise qu'en cas de plan conventionnel de redressement judiciaire civil ou de décision de la commission de surendettement sur les mesures de redressement, ou de la décision du juge homologuant les recommandations de la commission, le délai de deux ans ne court qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption du plan ou après la décision du juge de l'exécution.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 octobre 2012, n° 11/04894
Infirmation

[…] À titre plus subsidiaire, M. et M me X soutiennent que le contrat de crédit est nul par application des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 311-52 du Code de la consommation, la société C.D.G.P. ayant modifié unilatéralement le plafond du découvert autorisé sans recueillir le consentement des emprunteurs.

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