Article L332-5-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

[…] alinéa de l'article L . 330-1 du code de la consommation dispose : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». […] une déclaration complémentaire au cas où les droits deviennent exigibles par suite de recouvrement ultérieur total ou partiel de la créance » 7. 5 Article L . 332 -5-1 du code de la consommation […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 24 mars 2016, n° 15/05083
Confirmation

[…] Attendu que la situation de X Y s'avère, au vu de ce qui précède, irrémédiablement compromise ; qu'en raison de la modicité de ses revenus, et à défaut de circonstances laissant présager leur amélioration prochaine, c'est avec raison que le premier juge, conformément à l'article L.332-5-1 du code de la consommation, a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

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  • Commission de surendettement·
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  • Surendettement

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 juin 2014, n° 13/07697
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application de l'article L 332-5-1 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, surendettement, 19 janvier 2012, n° 11/00750

[…] La contestation, formée dans les délais et dans les formes prévues par les articles L 332-5-1 et R 334-19 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. […] L'article L332-5-1 du code de la consommation prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l'encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

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