Article L332-5-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/11/2010
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Version01/09/2011
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

[…] alinéa de l'article L . 330-1 du code de la consommation dispose : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». […] une déclaration complémentaire au cas où les droits deviennent exigibles par suite de recouvrement ultérieur total ou partiel de la créance » 7. 5 Article L . 332 -5-1 du code de la consommation […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2015, n° 14/01040
Confirmation

[…] L'article L.332-5-1 du code de la consommation prévoit que si la juridiction du surendettement constate, lors de l'examen d'une contestation d'une procédure de rétablissement personnel, que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, elle renvoie le dossier à la commission de surendettement.

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2Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015, n° 15/00960
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que selon l'article L.332-5-1, lorsqu'une partie conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission, le juge de l'exécution peut, même d'office, s'assurer que le débiteur ses trouve bien dans la situation définie à l'article L.331-2, lequel revoie à l'article L.330-1 précité ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 1er février 2024, n° 22/00138
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01/02/2024 […] — rappelé que conformément aux articles L 332-5 alinéa 2, L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [T] antérieures à la présente décision, à l'exception :

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