Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
La commission peut se saisir d'office.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
[…] Société immatriculée au RCS de Bobigy sous le n° B 534 341 888, dont le siège social est sis […] à […] […] * de déclarer illicites et abusives les clauses figurant aux articles 6 , 7 , 8 , 9 et 15 des conditions générales de vente en ligne de La société SASU X Y , […] * de surseoir à statuer et saisir la Commission des clauses abusives en application de l'article L 534-6 du code de la consommation ,