Code de la consommation / Partie législative / Livre V : Les institutions / Titre III : L'Institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L534-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/2010
Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 3 février 2015, 386809, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : " Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 : 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, […]
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La loi du 10 juillet 2010 a modifié le code de la consommation en posant le principe que l'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général (article L. 531-3) et a renvoyé à un décret en Conseil d'État les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions à savoir : la commission des clauses abusives (L. 534-1), la commission de la sécurité des consommateurs (L. 534-4), et la commission de la médiation de la consommation (L. 534-7
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