Article L534-10 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/07/2010
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Version22/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L822-11 (M)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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