Code de la consommation / Partie législative / Livre V : Les institutions / Titre III : L'Institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L534-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/2010
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Version22/08/2015
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
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