Article R334-77 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R743-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Dalloz · 4 novembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 6 juin 2014, n° 13/04171
Confirmation

[…] X et M me A épouse X opposent que les motifs de la décision du premier juge qui a dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution du véhicule et sa vente sont justes, que la procédure de rétablissement personnel est en effet régie par les articles L332-5 à L332-12 et les articles R334-19 à R334-77 du code de la consommation, qu'il en résulte qu'il appartient au juge du surendettement de statuer sur les contestations de créance mais qu'aucune disposition ne l'autorise à se prononcer sur la revendication d'un bien par un créancier, lequel ne peut dans le cadre de cette procédure revendiquer le bien litigieux. […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, rétablissement personnel, 30 mai 2012, n° 11/09263

[…] Que l'article L.332-12 du même Code prévoit que si le juge de l'exécution constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission conformément aux dispositions de l'article R.334-77 du Code de la consommation;

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3Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2016, n° 14/09014
Irrecevabilité

[…] En l'espèce, l'ordonnance du 23 septembre 2014 est rendue en application des articles L. 332-12 et R. 334-77 du code de la consommation, en dernier ressort, par conséquent insusceptible d'appel ; elle a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 septembre 2014 par M. X.

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