Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
Article R334-76 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2, R. 334-72 et R. 334-73.