Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
[…] Par application de l'article R.713-4 du code de la consommation, M me B C et les créanciers ont été convoqués à l'audience du tribunal d'instance de Châteauroux pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. […] désigné M e E A en sa qualité de liquidateur avec pour mission, dans un délai de douze mois, de réaliser l'actif de la débitrice consistant en un plan d'épargne d'entreprise abondé à hauteur de 1300 euros et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des suretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.334-61 du code de la consommation.
[…] Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 332-40 du code de la consommation. […] Qu'aux termes de l'article R 334-40 du code de la consommation, « le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. […] Que de surcroît, cette procédure obéit à des dispositions spéciales, en l'occurrence celle des articles R 334-61 à R 334-69 du code de la consommation qu'il appartient à Maître D X de mettre en oeuvre, […]
[…] Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités des articles L 332-8 et R 334-40 du code de la consommation […] désigné Maître X B en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de 12 mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et de désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R 334-61 et suivants du code de la consommation