Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel / Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Article R334-58 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.