Article R334-38 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R742-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 13 octobre 2011, n° 11/01174

[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] DIT qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu par l'article R334-36 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le Juge d'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R334-38 du Code de la Consommation ;

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  • Consommation·
  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Commission·
  • Rétablissement personnel·
  • Bilan·
  • Mère·
  • Exécution

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 janvier 2017, n° 15/04988
Confirmation

[…] Après accomplissement des formalités de publicité telles que prévues aux articles L.332-7 et R.334-36 du code de la consommation, le mandataire a dressé le bilan économique et social de la situation de Madame Y comprenant un état des créances ainsi composé : […] — et de l'article R334-38 du même code :'A défaut de déclaration dans le délai mentionné à 'l'article R334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de 'relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture 'faite dans les conditions prévues à l'article R334-34. La lettre de saisine comporte les indications 'prévues à l'article R334-37.

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  • Crédit·
  • Rétablissement personnel·
  • Forclusion·
  • Créance·
  • Publicité·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Ouverture·
  • Personnel

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 12 juillet 2011, n° 11/00196

[…] Vu les articles R 334-28 et suivants du Code de la consommation issus de la même loi; […] DIT qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu par l'article R334-36 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le Juge d'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R334-38 du Code de la Consommation ;

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  • Consommation·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Mandataire·
  • Rétablissement personnel·
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  • Surendettement·
  • Bilan·
  • Exécution·
  • Immobilier
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